S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
348. Liaison antichute: Une liaison antichute doit être composée d’un ou de plusieurs des équipements suivants, incluant minimalement l’équipement prévu aux paragraphes 1 ou 2:
1°  un absorbeur d’énergie et un cordon d’assujettissement conformes à la norme Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement, CAN/CSA Z259.11. Le cordon d’assujettissement, incluant l’absorbeur d’énergie, doit avoir une longueur maximale de 2 m;
2°  un enrouleur-dérouleur conforme à la norme Dispositifs à cordon autorétractable, CAN/CSA Z259.2.2;
3°  un coulisseau conforme à la norme Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales, CSA Z259.2.5, ou à la norme Dispositifs antichutes et rails rigides verticaux, CSA Z259.2.4;
4°  une corde d’assurance verticale conforme à la norme Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales, CSA Z259.2.5, ou à la norme Dispositifs antichutes et rails rigides verticaux, CSA Z259.2.4, qui ne doit jamais être directement en contact avec une arête vive et qui doit:
a)  être utilisée par une seule personne;
b)  avoir une longueur inférieure à 90 m;
c)  être exempte d’imperfections, de noeuds et d’épissures, sauf aux extrémités de la corde;
5°  un élément de connexion, tel un crochet à ressort, un anneau en D ou un mousqueton, conforme à la norme Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes, CAN/CSA-Z259.12.
D. 885-2001, a. 348; D. 1411-2018, a. 28.
348. Point d’attache: Le point d’attache du cordon d’assujettissement d’un harnais de sécurité doit être fixé de l’une ou l’autre des façons suivantes:
1°  ancré à un élément ayant une résistance à la rupture d’au moins 18 kN;
2°  attaché à un coulisseau conforme à la norme Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d’assurance, ACNOR Z259.2-M1979;
3°  attaché à un système de corde d’assurance horizontale et d’ancrages, conçu par un ingénieur, ainsi qu’en fait foi un plan ou une attestation disponible sur les lieux mêmes du travail.
D. 885-2001, a. 348.